ATF 140 III 591

2014-2015

Art. 257d et 271 al. 1 CO

Demeure du locataire pour le paiement des frais accessoires ; résiliation anticipée du bail.

Le congé pour demeure du locataire peut exceptionnellement être contraire aux règles de la bonne foi. Ce peut être le cas si le montant en souffrance est particulièrement insignifiant. Le caractère insignifiant s’apprécie objectivement, sans égard aux capacités financières du bailleur ou au montant du loyer mensuel. Un montant de quelques centaines de francs n’est pas insignifiant (consid. 1 et 2). Peu importe que le locataire en conteste le bien-fondé, il suffit que la créance en souffrance soit exigible. S’agissant des frais accessoires, le locataire doit pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour consulter les pièces originales et l’exactitude du décompte (consid. 3.2).