TF 4A_70/2014

2014-2015

Art. 259g et 259h al.2 CO

Consignation tardive du loyer ; résiliation anticipée.

Lorsque le contrat prévoit que les loyers doivent être payés d’avance au plus tard le dernier jour du mois précédent, la consignation de ces derniers doit intervenir dans les mêmes termes et délais. La consignation tardive qui interviendrait en début du mois courant n’est pas conforme à l’art. 259g al. 1 CO. Elle permet au bailleur d’introduire une action en libération des loyers consignés et n’a aucun effet libératoire à l’égard du locataire. Elle expose ainsi le locataire à la résiliation du bail pour demeure (consid. 4).