TF 4A_96/2014

2014-2015

Art. 366 et 377 CO

Rupture prématurée des relations contractuelles.

Le maître ne peut pas se départir du contrat (art. 366 al. 1 CO) ou procéder à l’exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO) sans fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités (art. 107 CO sous réserve des cas prévus par l’art. 108 CO ; consid. 3). De plus, lorsque le maître se départit du contrat en vertu de l’art. 377 CO, il ne peut pas faire valoir la mauvaise exécution ou les retards imputables à l’entrepreneur survenant en cours de travaux, comme motifs justificatifs permettant la réduction, voire la suppression de l’indemnité due à ce dernier, car ces éventualités sont déjà couvertes par l’art. 366 CO. La perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne saurait en outre constituer à elle seule un motif suffisant (consid. 4.1).