Art. 16a al. 1 LAT ; 34 al. 4 let. a OAT

Autorisation de construire un nouveau poulailler en zone agricole ; principe de concentration.

Le fait qu’une construction soit reconnue conforme à l’affectation de la zone ne signifie pas pour autant qu’un permis de construire doit être délivré. En cas de construction nouvelle, l’autorité doit vérifier d’une part que celle-ci correspond à l’utilisation envisagée et aux besoins de l’exploitation et d’autre part, qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Le droit fédéral n’exige pas d’étude de variantes afin de déterminer l’emplacement d’une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d’un libre choix absolu du lieu d’implantation à l’intérieur de sa parcelle. L’endroit prévu pour la construction doit apparaître comme étant objectivement nécessaire après une pesée des intérêts en présence. Le principe de concentration doit être pris en considération, car il vise à éviter la dispersion des constructions, des bâtiments et des installations en exigeant qu’ils soient regroupés autant que possible.