ATF 140 II 473 (f)

2014-2015

Art. 65 al. 1 let. b LDFR

Acquisition d’immeubles agricoles en remploi par la collectivité publique et notion d’ouvrage.

L’acquisition par la collectivité publique ou par ses établissements est autorisée lorsqu’il sert au remploi en cas d’édification d’un ouvrage. La notion d’ouvrage au sens de la LDFR est proche de la notion de construction présente dans la LAT. Elle concerne des ouvrages concrets édifiés dans l’intérêt public, comme des routes, des voies de chemins de fer, des conduites, des installations de production d’énergie et autres projets ayant des effets significatifs sur l’organisation du territoire. Le déclassement d’une zone agricole, afin de créer une zone d’activité d’intérêt cantonal avec, pour finalité, l’agrandissement de la zone industrielle existante ne peut, partant, pas être considéré comme un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire.