Droit administratif

ATF 140 II 473 (f)

2014-2015

Art. 65 al. 1 let. b LDFR

Acquisition d’immeubles agricoles en remploi par la collectivité publique et notion d’ouvrage.

L’acquisition par la collectivité publique ou par ses établissements est autorisée lorsqu’il sert au remploi en cas d’édification d’un ouvrage. La notion d’ouvrage au sens de la LDFR est proche de la notion de construction présente dans la LAT. Elle concerne des ouvrages concrets édifiés dans l’intérêt public, comme des routes, des voies de chemins de fer, des conduites, des installations de production d’énergie et autres projets ayant des effets significatifs sur l’organisation du territoire. Le déclassement d’une zone agricole, afin de créer une zone d’activité d’intérêt cantonal avec, pour finalité, l’agrandissement de la zone industrielle existante ne peut, partant, pas être considéré comme un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire.

Art. 25 à 27 LDFR et 681 ss CC.

Délai durant lequel le neveu du défunt peut exercer un droit d’emption légal pour acquérir l’entreprise agricole comprise dans la succession. Compte tenu du renvoi de l’ 27 al. 1 LDFR, qui soumet l’exercice du droit d’emption des entreprises agricoles aux conditions et modalités applicables au droit de préemption, le droit d’emption légal des art. 25 à 27 LDFR est un droit de préemption pour lequel le cas de préemption est le décès du propriétaire de l’entreprise agricole. L’art. 681a al. 2 CC s’applique par renvoi. Par conséquent, le droit d’emption se périme dans un délai relatif de trois mois et dans un délai absolu de deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier. Le dies a quo du délai relatif de trois mois est un point de départ subjectif, à savoir le moment où le titulaire du droit d’emption a connaissance de sa prétention (consid. 3.3). Le droit d’emption des parents, selon les art. 25 à 27 LDFR, est soumis aux règles du droit de préemption légal des art. 681 ss CC.

ATF 135 II 123

2008-2009

Art. 64 al. 1 let. f LDFR

Autorisation d'acquérir des parcelles agricoles, exception au principe de l'exploitation à titre personnel en cas de juste motif. Appel d’offres public. L'appel d'offres public ne doit porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles soumis à la loi sur le droit foncier rural. En outre, dans la mesure où il concerne des immeubles agricoles, le prix de vente doit y être indiqué séparément pour chaque immeuble (consid. 4).

Art. 7 et 58 LDFR

Interdiction de morcellement.

Les mayens, estivages et autres alpages ne ne constituent pas des entreprises agricoles au sens de l’art 7 LDFR. L’interdiction de morcellement des exploitations agricoles, exprimée à l’art. 58 LDFR ne leur est en conséquence pas applicable (consid. 4-6).