Art. 9 Cst. ; 34 de la loi sur la formation du canton d’Obwald.

Lorsque le droit public cantonal renvoie au droit des obligations, ces dispositions font partie intégrante du droit public cantonal. Elles doivent, partant, être appliquées et interprétées comme celui-ci puisqu’il s’agit de droit public supplétif. Sur le plan procédural, le grief de leur violation n’équivaut pas à la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) de sorte que le plaideur doit être en mesure d’invoquer la violation de ses droits constitutionnels. Il est admissible d’accorder un délai social en cas de résiliation immédiate des rapports de service pour autant que ledit délai soit inférieur au délai de résiliation ordinaire et que l’intérêt de l’employé plaide en faveur de cette solution.