Art. 115 al. 1, 121 CPP ; 260 LP

Qualité pour recourir du lésé.

Les recourants font valoir qu’en tant que créanciers cessionnaires (art. 260 LP), ils doivent pouvoir ouvrir, pour les créances cédées, une action civile adhésive dans la procédure pénale dirigée contre d’anciens organes de la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 260 LP donne la possibilité de conduire le procès en ayant la qualité de partie. Les créanciers cessionnaires agissent bien dans le procès en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs propres risques, mais ils ne deviennent pas par la cession titulaires de la créance cédée ; c’est uniquement le droit de conduire le procès comme partie de la masse en faillite qui leur est cédé. La personne morale lésée conserve la qualité de lésée au stade de la liquidation, et ceci également lorsque cette liquidation est provoquée par une faillite. Elle ne perd la jouissance des droits civils qu’à partir de sa radiation au registre du commerce.

L’administration de la faillite peut faire valoir tous les droits qui lui reviennent en qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP si cette dernière représente le débiteur au procès pénal, et agit en son nom. Cependant, le créancier cessionnaire selon l’art. 260 CPP n’agit pas pour le débiteur, mais en son propre nom. Il ne peut intervenir dès lors que s’il est directement touché dans ses droits. Les prétentions juridiques de la masse en faillite ne passent ni conventionnellement ni de par la loi au créancier cessionnaire de l’art. 260 LP, c’est pourquoi une application analogique de l’art. 121 CPP est exclue pour les mêmes raisons. Finalement, l’art. 115 al. 1 CPP exige expressément que le lésé ait été touché directement dans ses droits.