Procédure pénale

Art. 104 al. 1, 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 30 CP

Qualité pour recourir individuellement des membres de la communauté héréditaire.

Un héritier dépose une plainte pénale contre sa sœur cohéritière au motif que celle-ci aurait prélevé de l’argent sur le compte suisse de leur mère décédée au Portugal. Elle aurait lésé la communauté héréditaire. Suite à la plainte, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Suite au recours de l’héritier, le tribunal cantonal a déclaré que le recours était irrecevable. En effet, l’instance cantonale a retenu que l’ensemble des héritiers aurait dû agir ensemble. Cependant, selon le Tribunal fédéral en cas d’infraction commise au préjudice d’une communauté héréditaire, chaque héritier peut agir individuellement et donc se constituer lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l’art. 30 CP appartient à chaque héritier. En l’espèce, l’héritier concerné était légitimé à recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En revanche, il revient à la communauté héréditaire de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP). Ainsi, le fait que l’héritier ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s’oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l’art. 310 al. 2 CPP.

Art. 115 al. 1, 121 CPP ; 260 LP

Qualité pour recourir du lésé.

Les recourants font valoir qu’en tant que créanciers cessionnaires (art. 260 LP), ils doivent pouvoir ouvrir, pour les créances cédées, une action civile adhésive dans la procédure pénale dirigée contre d’anciens organes de la société. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 260 LP donne la possibilité de conduire le procès en ayant la qualité de partie. Les créanciers cessionnaires agissent bien dans le procès en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs propres risques, mais ils ne deviennent pas par la cession titulaires de la créance cédée ; c’est uniquement le droit de conduire le procès comme partie de la masse en faillite qui leur est cédé. La personne morale lésée conserve la qualité de lésée au stade de la liquidation, et ceci également lorsque cette liquidation est provoquée par une faillite. Elle ne perd la jouissance des droits civils qu’à partir de sa radiation au registre du commerce.

L’administration de la faillite peut faire valoir tous les droits qui lui reviennent en qualité de lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP si cette dernière représente le débiteur au procès pénal, et agit en son nom. Cependant, le créancier cessionnaire selon l’art. 260 CPP n’agit pas pour le débiteur, mais en son propre nom. Il ne peut intervenir dès lors que s’il est directement touché dans ses droits. Les prétentions juridiques de la masse en faillite ne passent ni conventionnellement ni de par la loi au créancier cessionnaire de l’art. 260 LP, c’est pourquoi une application analogique de l’art. 121 CPP est exclue pour les mêmes raisons. Finalement, l’art. 115 al. 1 CPP exige expressément que le lésé ait été touché directement dans ses droits.

Art. 224 ss, 388 let. b, 393 CPP

Qualité pour recourir du Ministère public. Recours du Ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire. Lorsque la direction de la procédure de l’autorité de recours rend une décision refusant d’ordonner à titre provisionnel la mise en détention à la suite d’une décision de mise en liberté provisoire, le Ministère public n’est pas autorisé à recourir au Tribunal fédéral contre cette décision.

Art. 382 al. 1 CPP et 81 al. 1 let. b LTF

Détention avant jugement, qualité pour recourir de la partie plaignante. Afin que son recours soit recevable, la partie plaignante doit pouvoir démontrer tant lors d’un contentieux cantonal (art. 382 al. 1 CPP) que fédéral (art. 81 al. 1 let. b LTF) qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En l’espèce, la partie plaignante n’est pas légitimée à recourir contre la décision relative à la libération du prévenu.

Art. 115, 118 al. 1, 119 al. 2 let. a, 382 al. 1 CPP

Qualité pour recourir de la partie plaignante. A qualité pour former appel contre le jugement de première instance, le lésé s’étant constitué partie plaignante en tant que demandeur au pénal. Il a la qualité pour agir indépendamment du fait qu’il ait pris des conclusions civiles dans la procédure pénale.

Art. 115, 118 al. 1, 119 al. 2 let. a, 382 al. 1 et 2 CPP

Qualité pour recourir de la partie plaignante sur la culpabilité. La qualité pour former appel sur la culpabilité est reconnue à la partie plaignante non seulement pour contester un acquittement, mais également afin de remettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu par le tribunal de première instance.

Art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP

Qualité de partie plaignante du proche de la victime. Contrairement au lésé ou à la victime, le proche de la victime souhaitant devenir partie plaignante doit faire valoir des prétentions civiles propres. Dans le cas d’espèce, il s’agit de la mère d’un enfant violé qui réclame une indemnité pour tort moral. Elle allègue être confrontée quotidiennement au stress post-traumatique de sa fille, qu’elle est constamment préoccupée par son enfant animée d’idées suicidaires. La recourante a suffisamment articulé ses prétentions et la qualité de partie plaignante doit lui être reconnue à cet égard. Ce raisonnement vaut également pour les prétentions de la mère en réparation du dommage matériel subi.

ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, art. 10 al. 3 Cst., art. 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement en cas de décès survenu dans le cadre d’une opération de police. Lorsqu’une partie plaignante recourt contre une ordonnance de classement, il n’est pas nécessaire qu’elle ait déjà pris des conclusions civiles. Elle doit en revanche expliquer dans son mémoire de recours quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé, à moins que, compte tenu de la nature de l’infraction alléguée, l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (rappel de jurisprudence, ATF 137 IV 246 et ATF 137 IV 219). Certes, s’agissant d’une infraction prétendument commise par un agent de l’Etat, la partie plaignante n’a pas contre lui de prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les proches de la victime décédée peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir fondée sur les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 2 et 3 CEDH et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, le droit de recourir contre une ordonnance de classement, déduit du droit de porter plainte de l’art. 13 de la Convention de l’ONU contre la torture, s’applique a fortiori en cas de décès de la victime, les prétentions découlant de l’art. 13 de la Convention passant aux ayants cause du défunt sur la base de l’art. 14 de la Convention.

TF 1B_35/2009

2008-2009

Refus d’ordonner une expertise, qualité pour recourir en matière pénale ; art. 81 al.1 let. a LTF. Conformément à l’art. 81 al. 1 let a LTF, seules ont qualité pour former un recours en matière pénale les personnes qui justifient d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un intérêt de fait ne suffit pas. Or, selon la jurisprudence, à moins qu’il ne se plaigne de la violation d’un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n’a pas qualité pour recourir au TF contre une ordonnance de non-lieu si l’infraction ne l’a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Ici, le recourant ne prétend pas que cette condition serait réalisée de sorte qu’il ne saurait se plaindre matériellement du refus de mettre en œuvre une nouvelle expertise en sa qualité de lésé.

 

TF 6B_948/2008

2008-2009

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, Qualité pour recourir en matière pénale ; art. 150bis CP, art. 1 al. 1 LAVI, art. 81 al. 1 LTF. En matière de fabrication et de mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, la personne morale lésée ne peut pas interjeter un recours en matière pénale, si elle n’est pas accusateur privé au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF ou ne peut pas faire valoir de violation de son droit de porter plainte. En effet, la personne morale ne peut pas être une victime au sens de la LAVI et le simple lésé, non victime LAVI, n’est pas légitimé à interjeter un recours en matière pénale en relation avec le verdict de culpabilité. Indépendamment du défaut de légitimation, le lésé peut toutefois faire valoir une violation des droits de procédure dont le non respect peut être assimilé à un déni de justice. Dans ce cas, l’intérêt juridiquement protégé visé à l’art. 81 al. 1 lit. b LTF ne se rapporte pas à une légitimation sur le fond de l’affaire, mais à une légitimation à participer à la procédure. Si le recourant est partie à la procédure cantonale au sens de ce qui vient d’être dit, il peut invoquer la violation de chaque droit de partie dont il dispose sur la base du droit cantonal de procédure, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation correspond à un déni de justice. Sont ainsi recevables des griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être disjoints de l’examen du fond (BJP 2/2009 N° 600).