Art. 140 et 141 CPP ; 93 al. 1 let. a LTF

Présence au dossier d’un moyen de preuve dont la validité est contestée, notion de préjudice irréparable.

Le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas à lui seul un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors qu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure. La situation procédurale est différente lorsque, pendant la procédure préliminaire et contre l’avis du ministère public, l’autorité cantonale de recours reconnaît le caractère non exploitable des moyens de preuve et ordonne de les retirer du dossier (art. 141 al. 5 CPP). Le ministère public risque de subir un préjudice irréparable lorsque, sans ces moyens de preuve, l’accusation est entravée au point de rendre impossible ou particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale. Tel n’est en particulier pas le cas si le ministère public dispose d’autres mesures d’instruction pour continuer la procédure et, cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation.