Art. 323 CPP

Reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement, découverte d’un moyen de preuve nouveau.

Le ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve qui révèlent la responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). Un moyen de preuve est notamment nouveau lorsqu’il était inconnu des autorités lors de la procédure préliminaire.

En l’espèce, découverte d’un moyen de preuve (outil) ayant servi pour commettre un cambriolage, mais pas suffisamment d’autres preuves concrètes corroborant les soupçons de participation à l’infraction au stade de la procédure préliminaire pour permettre la condamnation du prévenu. Environ 20 jours après le classement de la procédure préliminaire, le procureur reçoit un rapport de police indiquant l’existence d’une trace ADN sur l’outil précité. Malgré l’existence de ce moyen de preuve au dossier pendant la procédure préliminaire et de facto de la possibilité pour le ministère public d’ordonner et d’attendre les résultats d’une analyse ADN, le Tribunal fédéral considère que la découverte d’une telle preuve après le classement de la procédure préliminaire est de nature à conduire à une appréciation des preuves sensiblement différente et est propre à constituer une nouvelle preuve au sens de l’art. 323 al. 1 CPP