Art. 121 CPP

Transmission des droits.

Il convient de distinguer les droits civils reposant sur un acte conventionnel des prétentions découlant directement de normes de droit privé ou public prévoyant la subrogation. Les effets juridiques de la fusion de sociétés, prévus par l’art. 22 al. 1 LFus en lien avec l’art. 3 LFus, reposent sur un acte conventionnel, même si la fusion conduit à une succession universelle d’actifs et de passifs, la transmission des droits au sens de l’art. 121 al. 2 CPP n’est alors pas possible. Ce dernier article n’est pas applicable aux personnes morales. En effet, celles-ci ne « décèdent » pas, et ne peuvent avoir de « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La société reprenante (art. 22 al. 1 LFus) ne peut donc pas se faire transmettre la qualité de partie plaignante de la société qu’elle a reprise et qui avait été lésée par l’auteur d’une infraction