Procédure pénale

Art. 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 133 CP

Qualité de partie plaignante lors d’une rixe.

Celui qui subit directement une atteinte dans ses droits a la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 et art. 115 al. 1 CPP). Le fait d’être directement touché dans ses droits se détermine en fonction du bien juridiquement protégé par l’infraction pénale. En règle générale, en matière d’infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par l’individu lésé soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou à titre secondaire afin de pouvoir invoqué la qualité de lésé. La rixe au sens de l’art. 133 CP est un délit de mise en danger abstraite. Selon l’art. 115 al. 1 CPP il n’y a pas de lésé pour les délits de mise en danger abstraite sauf si le délit met concrètement en danger les biens d’une personne. Il faut noter que l’art. 133 CP protège en premier lieu l’intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l’intérêt individuel des victimes de ces bagarres. De ce fait, une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Ainsi l’art. 133 CP protège indirectement les intérêts individuels des victimes d’une bagarre. La personne qui, tente de séparer les belligérants, et qui se retrouve blessée, a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (selon l’art. 382 al. 1 CPP).

Art. 121 CPP

Transmission des droits, légitimation des proches.

Dans l’ordre de la succession, les proches d’un lésé décédé sont autorisés d’agir sur le plan pénal et civil cumulativement ou alternativement. Sur le plan pénal, les héritiers ne sont pas obligés de faire une action commune. En effet, chaque proche du lésé décédé peut se constituer partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale. Ce qui n’est pas le cas en matière civile où il est nécessite qu’une action commune des héritiers soit faite afin de pouvoir se constituer partie au sein de la procédure civile.

Art. 121 CPP

Transmission des droits.

Il convient de distinguer les droits civils reposant sur un acte conventionnel des prétentions découlant directement de normes de droit privé ou public prévoyant la subrogation. Les effets juridiques de la fusion de sociétés, prévus par l’art. 22 al. 1 LFus en lien avec l’art. 3 LFus, reposent sur un acte conventionnel, même si la fusion conduit à une succession universelle d’actifs et de passifs, la transmission des droits au sens de l’art. 121 al. 2 CPP n’est alors pas possible. Ce dernier article n’est pas applicable aux personnes morales. En effet, celles-ci ne « décèdent » pas, et ne peuvent avoir de « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La société reprenante (art. 22 al. 1 LFus) ne peut donc pas se faire transmettre la qualité de partie plaignante de la société qu’elle a reprise et qui avait été lésée par l’auteur d’une infraction