Art. 135 CPP ; 29 al. 3 Cst.

Légalité de l’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Le défenseur d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de CHF 180.- par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office. En l’espèce, l’avocate d’office réclame des honoraires à hauteur de CHF 18’984.55, le tribunal ne retenant qu’un montant de CHF 12’094.10 correspondant à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le canton de Saint-Gall, calculée sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Le Tribunal fédéral soutient que le forfait retenu correspond à la prestation du défenseur – qui n’a rédigé qu’un mémoire de dix pages et assisté à une audience d’environ trois heures dans une cause pas particulièrement complexe – et est conforme au droit. Une exception au barème n’a donc pas de raison d’être en l’espèce.