Art. 30 al. 3 LAVI ; 135 al. 4, 138 CPP

Remboursement de l’indemnité pour les frais de défense d’office, différence de traitement entre la victime bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite d’un avocat et celle défendue par un avocat dont les frais sont pris en charge dans le cadre de l’aide aux victimes d’infractions.

Afin de pallier à cette inégalité de traitement, l’art. 30 al. 3 LAVI a introduit la gratuité de la défense d’office, que l’assistance du défendeur soit financée par l’assistance judiciaire ou par l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme. La définition de la victime au sens de la LAVI étant plus étroite que celle de lésé au sens du CPP, il se justifie qu’elle bénéficie de droits procéduraux plus étendus que ce dernier. Une interprétation conforme à la LAVI et à la Constitution de l’art. 138 al. 1 CPP amène également à considérer que la victime ne saurait se voir imposer une obligation de remboursement de l’indemnité pour les frais de sa défense d’office.