Art. 278 CPP

Mesures de surveillance, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, régime des découvertes fortuites.

La surveillance d’un raccordement de télécommunication peut faire naître à la charge d’un tiers un soupçon qui justifierait que le raccordement de ce tiers soit également mis sous surveillance. Cependant, le tribunal des mesures de contrainte ne doit pas à nouveau donner son autorisation pour l’exploitation des informations recueillies grâce à cette deuxième surveillance. Le tribunal peut directement autoriser le placement sous surveillance du raccordement de télécommunication utilisé par ce tiers.