Procédure pénale

Art. 269 al. 1, 278 al. 1 CPP

Surveillance de correspondance par poste et télécommunication, utilisation de découvertes fortuites.

Une instruction pénale a été faite pour différents vols et dommages à la propriété sur du matériel de vidéo-surveillance installé dans la forêt valaisanne. Le garde a été mis en cause et mis sous surveillance téléphonique. Par la suite, on a découvert des éléments constitutifs d’entraves pénales grâce aux écoutes téléphoniques de la procédure devant le Tribunal des mesures de contraintes. Le Ministère public a demandé à pouvoir exploiter ces découvertes et cette demande a été admise. Le garde-chasse a ensuite formé recours contre cette autorisation d’exploitation des découvertes et a demandé la constatation de l’illicéité de cette décision. Pour pouvoir utiliser des découvertes fortuites résultant d’une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. a-c CPP doivent être réalisées. La nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. C’est ainsi que, dès que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes fortuites peuvent être prises en considération lors de l’examen de graves soupçons de la commission d’une infraction. De plus, le délai de l’art. 274 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des moyens de preuve. Les preuves sont, en revanche, inexploitables en l’absence de toute procédure d’autorisation (art. 141 al. 4 CPP). De ce fait, l’utilisation des éléments découverts fortuitement au cours de la surveillance téléphonique mise en œuvre à l’encontre du recourant est licite.

Art. 13 al. 1 Cst. féd. ; 197 al. 2, 269, 270 let. b, 273, 274 al. 1 let. b CPP

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il y a une distinction à faire entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. En l’espèce, les conditions d’une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d’une partie plaignante n’étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu’indirectement à l’élucidation des infractions poursuivies. En effet, les conditions légales d’une transmission de données accessoires auprès de tiers pour des raisons pénales doivent respecter un certain nombre de conditions. Même si le ministère public dirige la procédure il faut que ce dernier ait obtenu l’accord du titulaire du raccordement surveillé. De ce fait, il faut que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un consentement écrit de la personne surveillée ainsi que sa demande d’approbation.

Art. 269 CPP

La surveillance des télécommunications basée sur des sources confidentielles de la police.

La police informe le ministère public en soutenant que selon des sources confidentielles et sûres, un individu se livre à un important trafic de drogue. La police suggère pour réussir à mieux l’identifier de mettre son téléphone sous surveillance secrète. C’est ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte autorise cette surveillance suite à l’accord du procureur. Grâce à cette mesure de surveillance, l’individu est identifié et arrêté. Cependant, le prévenu conteste la validité de cette mesure de surveillance. En effet, il soutient que l’absence d’information sur les sources des renseignements dans le rapport de police ne permettait pas au Tribunal des mesures de contraintes de procéder à un contrôle de la réalité des soupçons justifiant la mise sous surveillance. Le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 269 al. 1 CPP une mesure de surveillance doit reposer sur de graves soupçons qui laissent penser qu’une infraction figurant à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise. Le ministère public doit fonder sa demande de mise sous surveillance sur la base de pièces à conviction, comme par exemple des rapports de police. Cependant, l’anonymat des sources de la police se justifie parfois pour protéger les informateurs. C’est ainsi que le Tribunal fédéral considère que les rapports de police reflètent la vérité, même s’ils n’indiquent pas leurs sources. Partant de cela, le Tribunal fédéral considère que l’autorisation accordée par le Tribunal des mesures de contrainte était justifiée.

Art. 259 et 261bis CP ; 273 CPP ; 12 al. 2 et 14 LSCPT ; 32 let. b de la Convention sur la cybercriminalité

Echange d’informations entre le ministère public du canton de Zürich et une société de médias sociaux basée aux Etats-Unis au sujet d’un utilisateur soupçonné d’avoir commis une infraction, accès direct aux informations sans passer par une procédure d’entraide judiciaire internationale. En l’espèce, propos racistes tenus par un individu – au profil anonyme - sur un réseau social. Afin d’éviter une procédure d’entraide judiciaire internationale longue et coûteuse, le ministère public prend directement contact avec la société de médias américaine pour obtenir les informations relatives au profil de l’individu soupçonné. A teneur de l’art. 32 let. b de la Convention internationale sur la cybercriminalité, la procédure d’entraide peut exceptionnellement être évitée lorsqu’une partie veut accéder ou recevoir des données informations stockées dans un autre Etat si la partie obtient le consentement de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données. Conditions d’application de l’article non remplies en l’espèce. En effet, un accès direct aux données informatiques d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction auprès d’un fournisseur de services étranger n’est pas possible en dehors d’une procédure formelle d’entraide judiciaire internationale, ne serait-ce qu’en vertu du principe de territorialité, mais également en raison de l’absence de base légale suffisante.

Art. 278 CPP

Mesures de surveillance, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, régime des découvertes fortuites.

La surveillance d’un raccordement de télécommunication peut faire naître à la charge d’un tiers un soupçon qui justifierait que le raccordement de ce tiers soit également mis sous surveillance. Cependant, le tribunal des mesures de contrainte ne doit pas à nouveau donner son autorisation pour l’exploitation des informations recueillies grâce à cette deuxième surveillance. Le tribunal peut directement autoriser le placement sous surveillance du raccordement de télécommunication utilisé par ce tiers.