Art. 259 et 261bis CP ; 273 CPP ; 12 al. 2 et 14 LSCPT ; 32 let. b de la Convention sur la cybercriminalité

Echange d’informations entre le ministère public du canton de Zürich et une société de médias sociaux basée aux Etats-Unis au sujet d’un utilisateur soupçonné d’avoir commis une infraction, accès direct aux informations sans passer par une procédure d’entraide judiciaire internationale. En l’espèce, propos racistes tenus par un individu – au profil anonyme - sur un réseau social. Afin d’éviter une procédure d’entraide judiciaire internationale longue et coûteuse, le ministère public prend directement contact avec la société de médias américaine pour obtenir les informations relatives au profil de l’individu soupçonné. A teneur de l’art. 32 let. b de la Convention internationale sur la cybercriminalité, la procédure d’entraide peut exceptionnellement être évitée lorsqu’une partie veut accéder ou recevoir des données informations stockées dans un autre Etat si la partie obtient le consentement de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données. Conditions d’application de l’article non remplies en l’espèce. En effet, un accès direct aux données informatiques d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction auprès d’un fournisseur de services étranger n’est pas possible en dehors d’une procédure formelle d’entraide judiciaire internationale, ne serait-ce qu’en vertu du principe de territorialité, mais également en raison de l’absence de base légale suffisante.