Art. 227 al. 7 et 237 al. 4 CPP

Examen des mesures de substitution en lieu et place d’une détention provisoire, droit d’être entendu.

Le renvoi général de l’art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (art. 221 CPP), conditions qui doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique. Ainsi, le maintien de mesures de substitution « jusqu’à droit jugé», à savoir pour une période indéterminée, représente une atteinte considérable à la liberté personnelle du prévenu et ne saurait être admise. Les mesures de substitution prévues à l’art. 237 al. 2 CPP doivent donc être prononcées pour une durée déterminée et doivent faire l’objet d’un contrôle périodique.