Art. 431 al. 2 et 3 CPP ; 59 CP

Imputation d’une détention provisoire sur une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Le Code pénal ne règle pas la question de l’imputation sur la détention provisoire d’une mesure privative de liberté au sens des art. 56 ss CP. A teneur de l’art. 431 al. 2 CPP, en présence d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Interprétant littéralement l’art. 59 CP, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la mesure thérapeutique institutionnelle est une sanction au sens de l’art. 431 al. 2 CPP. Partant, il retient qu’il se justifie d’imputer la durée de la détention avant jugement sur la mesure thérapeutique institutionnelle. Le droit à une indemnisation pour détention provisoire et pour motifs de sûreté excessive (298 jours) est nié en l’espèce, en raison du fait que la détention provisoire et pour motifs de sûreté doit être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle finalement ordonnée.