Art. 226 al. 5 CPP ; 10 al. 2 Cst.

Détention provisoire, annonce de recours tardive de la part du ministère public.

Selon l’art. 226 al. 5 CPP, si le Tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. Afin de garantir le droit de recours du ministère public contre une décision de libération prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, le procureur doit annoncer immédiatement son intention de recours auprès de ce dernier, à savoir dès qu’il a connaissance de la décision de libération. Il découle de ces exigences que le ministère public doit en principe comparaître personnellement à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte et intervenir immédiatement, soit à l’issue de l’audience ou, s’il n’y comparaît pas, à la suite d’une information téléphonique relative à la décision de remise en liberté. En l’espèce, un courriel envoyé par le procureur 50 minutes après le rendu de sa décision par le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas considéré comme une annonce immédiate, malgré le dépôt du recours dans le délai légal.