Art. 353 CPP

Contenu et notification de l’ordonnance pénale.

L’ordonnance pénale a une double fonction : d’une part, elle tient lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al.1 CPP) et d’autre part elle constitue un jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP). Une ordonnance pénale doit contenir un exposé des faits concis, mais suffisamment précis pour permettre une analyse objective et subjective des griefs, même en cas d’infraction de peu de gravité.