Art. 60 LDIP

Divorce ; for d’origine.

L’art. 60 LDIP poursuit le but de conférer la compétence aux tribunaux du lieu d’origine de l’un des époux lorsque les époux ou l’un d’eux sont confrontés à l’impossibilité ou à une grande difficulté d’accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l’action d’aboutir, ou encore à l’impossibilité future de reconnaître la décision en Suisse. Les conditions de l’art. 60 LDIP in fine s’appliquent indifféremment en cas de divorce sur demande unilatérale ou sur requête commune, quand bien même les deux époux sont de nationalité suisse. L’existence d’une lacune proprement dite sur ce point est exclue (consid. 3).