Droit international privé

Art. 60, 64 al. 1bis, 196, 197 et 199 LDIP

Compétence internationale pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ; champ d’application temporel du nouveau droit. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP (entré en vigueur le 1er janvier 2017), prévoyant la compétence exclusive des tribunaux suisses pour traiter du partage de la prévoyance professionnelle entre époux, ne s’applique pas de manière rétroactive à un jugement de divorce prononcé par un tribunal français en 2015, lequel a procédé, selon l’ancien droit, au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle des époux. La question se pose de savoir quel droit régit la reconnaissance de la décision lorsque celle-ci est rendue avec force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Le Tribunal fédéral tranche en faveur du principe du favor recognitionis applicable selon l’ancien droit (consid. 4 et 5).

ATF 145 III 36 (d)

2018-2019

Art. 45a al. 3 et 44 LDIP ; 1, 4 et 8 al. 2 CLaH73

Droit applicable à l’entretien des époux en cas d’annulation du mariage. Le droit applicable aux effets d’un mariage nul est déterminé par la règle régissant le droit applicable aux effets du divorce. La Convention de La Haye de 1973, déterminant le droit applicable à l’obligation d’entretien découlant de relations de famille, est donc également applicable en cas d’annulation du mariage. Cette Convention prévoit que les obligations alimentaires sont régies par le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Dans le cas d’espèce, c’est l’épouse, domiciliée en Suisse, qui demande la pension alimentaire, raison pour laquelle le droit suisse est applicable à cet égard (consid. 2.3).

Art. 4, 8 CLaH 73 (sur la loi applicable aux obligations alimentaires)

Mesures provisionnelles ; divorce ; droit applicable. La contribution d’entretien provisoire demandée à la suite d’un jugement de divorce est régie par le droit applicable au divorce en vertu de l’art. 8 CLaH 73. La demande de contribution d’entretien à la suite du divorce ouvre une procédure destinée à régler les effets accessoires du divorce, ce qui justifie l’application de l’art. 8 CLaH 73. Cette situation doit être distinguée de la demande de contribution d’entretien alors que les époux sont séparés, mais qu’un jugement de divorce n’a pas encore été rendu. Dans ce deuxième cas de figure, l’art. 4 CLaH 73 trouve application pour déterminer le droit applicable à la contribution d’entretien (consid. 3.3).

Art. 44, 45 al. 2 LDIP ; 74a 1 OEC

Recours contre le refus de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale dans le but de célébrer un mariage à Tunis.

L’application de l’art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger, indépendamment d’une procédure de reconnaissance, peut être un instrument préventif destiné à faire obstacle à une union lorsque les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient ainsi en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ».

Art. 59 LDIP ; CLaH70

Divorce ; compétence.

Un divorce religieux obtenu en Suisse sans qu’il ne puisse être prouvé qu’une partie de la procédure rabbinique se serait déroulée à l’étranger ne peut pas être qualifié de décision étrangère. Il ne peut donc pas être reconnu en Suisse et ne peut pas être inscrit au registre suisse de l’état civil.

ATF 142 III 56 (f)

2015-2016

Art. 85 al. 1 et 3 LDIP ; CLaH 96

Modification d’un jugement de divorce.

A défaut d’application – à titre de droit international – de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), cette convention s’applique par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP – en tant que droit national – même si la Tunisie ne l’a pas ratifiée. En l’espèce, aucune disposition de la CLaH 96 ne permet de retenir une compétence des tribunaux suisses. Ni la CLaH 96 ni la LDIP n’autorisent une élection de for concernant les questions de la garde et de l’autorité parentale. L’art. 85 al. 3 LDIP prévoit une compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité, permettant aux autorités suisses du lieu d’origine de prendre des mesures protectrices à l’égard d’enfants domiciliés à l’étranger lorsque les autorités de l’Etat étranger de leur résidence habituelle – en principe non contractant de la CLaH 96 – n’en envisagent pas.

Art. 60 LDIP

Divorce ; for d’origine.

L’art. 60 LDIP poursuit le but de conférer la compétence aux tribunaux du lieu d’origine de l’un des époux lorsque les époux ou l’un d’eux sont confrontés à l’impossibilité ou à une grande difficulté d’accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l’action d’aboutir, ou encore à l’impossibilité future de reconnaître la décision en Suisse. Les conditions de l’art. 60 LDIP in fine s’appliquent indifféremment en cas de divorce sur demande unilatérale ou sur requête commune, quand bien même les deux époux sont de nationalité suisse. L’existence d’une lacune proprement dite sur ce point est exclue (consid. 3).

Art. 57 LDIP

Effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers.

Lorsque, au moment où le rapport juridique a pris naissance, le tiers ne pouvait ignorer le caractère international de la situation et, partant, l’éventualité qu’une loi étrangère régisse le régime matrimonial, on doit attendre de lui qu’il se renseigne sur le statut matrimonial des époux.

Art. 59, 64 al. 1 LDIP

L'action en complément ou en modification d’une décision de l’art. 64 LDIP ne constitue ni un moyen de réparer des carences dans l’instruction de la cause en divorce, ni un moyen détourné d’obtenir la révision des conséquences patrimoniales du divorce.

TF 2C_720/2011

2011-2012

Art. 54 al. 1 et 55 LDIP

A défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou ont été domiciliés en même temps en dernier lieu. Si un « acte de mariage » équivaut à un contrat de mariage au sens des art. 55 al. 2 et 56 LDIP, le fait que les époux aient transféré leur domicile en Suisse n’entraine pas de changement de leur statut matrimonial.