Art. 129 LDIP

Compétence s’agissant d’un acte illicite d’une banque qui n’aurait pas transféré les commissions à un trust tel que requis par le défunt ; notions de « lieu de commission de l’acte » et « lieu du résultat ».

S’agissant d’ordres boursiers passés depuis l’étranger, non seulement l’acte illicite est commis en Suisse où la banque exécute l’opération boursière, mais le résultat de l’acte illicite a lieu en Suisse, à savoir là où les avoirs déposés sur le compte du client ont été perdus.