Art. 16 al. 1 LDIP

Constatation du droit étranger.

Le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire, n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger. Il incombe au créancier poursuivant, autant qu’on peut raisonnablement l’exiger de lui, d’établir le contenu du droit étranger relatif à l’exigibilité du remboursement du prêt dont il se prévaut dans le cadre d’une procédure de mainlevée.