Art. 166 LDIP

Reconnaissance d’une faillite étrangère.

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière similaire, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique. Cette condition de réciprocité est à interpréter largement. Bien que le droit néerlandais prévoie – au contraire du droit suisse – que l’administrateur de la faillite peut lui-même introduire des actions en justice, ce droit doit être reconnu comme étant équivalent aux droits qui lui sont accordés par le droit suisse et remplit de ce fait l’exigence de réciprocité.