Art. 20a al.2 ch. 5 LP

Lorsque le débiteur porte plainte contre l’avis de saisie en invoquant la prescription, alors que la poursuite repose sur un titre de mainlevée définitive, l’autorité de surveillance n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en le condamnant aux frais et en lui infligeant une amende.