Art. 20a al.2 ch. 2 LP

Le refus de l’autorité de surveillance d’instruire en détail la question de la situation personnelle du débiteur, un étranger condamné pour mendicité séjournant en Suisse sans y avoir de logement, ne constitue une violation de la maxime inquisitoire que si les faits retenus sur la base des déclarations du débiteur apparaissent arbitraires ; il appartient au créancier, en l’occurrence l’Etat, de présenter des griefs étayés à cet égard.