Art. 20a al.2 ch. 2 LP

La maxime inquisitoire applicable à la procédure de plainte ne relève pas les parties de leur devoir de collaborer au bon déroulement du procès ; un tel devoir de collaboration doit être nécessaire et raisonnable ; tel est le cas lorsqu’il porte sur des faits ou des circonstances que les parties connaissent mieux ou qui touchent leur situation personnelle ; cela vaut également pour les faits à l’égard desquels la partie concernée ne supporte pas le fardeau de la preuve ; à défaut l’autorité de surveillance peut déclarer irrecevable la plainte, le Tribunal fédéral ne revoyant une telle décision qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.