Art. 79 LP ; 386 al. 3 CPC

Un tribunal arbitral ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition ; le fait que la partie ayant gagné ait demandé au juge de l’exécution d’attester la force exécutoire de la sentence n’y change rien ; dès lors, une seconde poursuite introduite après celle ayant conduit à l’instance arbitrale ne peut être considérée comme abusive, faute pour le créancier d’être en mesure de présenter la réquisition de continuer la première poursuite au moment où la seconde débute.