Exécution forcée

L’opposition peut être déclarée par courriel ; en l’absence d’accusé de réception de l’office des poursuites, le débiteur supporte le fardeau de la preuve du fait que son opposition est parvenue dans la boîte e-mail de l’office à temps.

Les créances libellées en monnaies étrangères doivent être converties à la date à laquelle est déposée la réquisition de poursuite.

TF 5A_167/2022 (d)

2022-2023

žLorsque l’opposition n’est mentionnée que sur l’exemplaire remis au débiteur, celui-ci fait foi ; la mention erronée de l’absence d’opposition sur l’exemplaire remis au créancier peut être rectifiée soit par la production de l’exemplaire remis au débiteur ou par tout autre moyen de preuve.

TF 5A_227/2023 (f)

2022-2023

žLorsque la poursuite concerne des coobligés, chacun d’eux reçoit, dans une poursuite distincte, le commandement de payer et peut y faire opposition ; l’opposition d’un des coobligés n’arrête pas les poursuites à l’égard des autres ; ce n’est qu’après désintéressement intégral du créancier que les autres coobligés peuvent demander l’annulation de la poursuite sur le fondement de l’art. 85 LP ; les personnes mentionnées à l’art. 153 al. 2 LP doivent recevoir une copie du commandement de payer dans la poursuite dirigée contre le débiteur ; elles peuvent faire valoir l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance, contester son montant ou se prévaloir de l’absence de gage ; la poursuite ne peut être continuée qu’une fois les commandements de payer adressés au poursuivi et aux co-poursuivis sont tous entrés en force.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Hormis les cas d’urgence où un seul héritier peut introduire une poursuite pour sauvegarder les droits de l’hoirie ; dans ce cas également tous les héritiers doivent être mentionnés comme créanciers dans le commandement de payer.

L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.

La notification simplifiée des commandements de payer prévue par l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural ne présuppose pas que le destinataire ait effectivement pris connaissance du commandement de payer ; il suffit qu’il soit entré dans sa sphère d’influence.

Il n’appartient pas à l’office de vérifier si les personnes ayant signé une réquisition au nom du créancier possèdent le pouvoir de le représenter.

L’opposition peut être déclarée valablement par oral ; l’apposition d’un tampon sur l’exemplaire revenant au créancier ou une signature du débiteur ne sont pas des formalités conditionnant la validité de l’opposition.

Le créancier ne peut réclamer en bloc le capital et les intérêts ; il doit indiquer dans sa réquisition de poursuite le montant en capital, le taux d’intérêts et le jour duquel ils courent.

L’opposition est implicitement retirée par le paiement en mains de l’office des poursuites de l’intégralité du montant déduit en poursuite, frais compris ; dès lors le recours contre la décision de mainlevée est privé d’objet ; ces principes sont inapplicables si le paiement n’est que partiel.

Une tentative infructueuse de notification à l’étranger d’un commandement de payer ne justifie pas en soi le recours à la notification par voie édictale ; il incombe à l’office, éventuellement au créancier poursuivant à la demande de celui-ci, d’établir que les conditions d’une telle notification sont remplies et non au poursuivi de prouver qu’il pouvait être atteint à une certaine adresse.

L’attestation de notification établie sur le fondement de l’art. 6 al. 2 CLaH 65 est l’équivalent à celle prévue à l’art. 72 al. 2 LP ; la présomption de véracité instituée à l’art. 8 al. 2 LP lui est dès lors applicable ; il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire ; il ne suffit pas de faire naître des doutes.

Le juge admet l’opposition cambiaire si le moyen invoqué est rendu vraisemblable ; la validité ou la nullité de l’effet de change doit découler du titre lui-même ; le juge de l’opposition ne peut interpréter les déclarations de change autrement que sur la base du titre lui-même ; en présence de contradictions, il lui appartient de tenter de les résoudre en identifiant la volonté commune déclarée par les parties ; une lettre de change peut être requalifiée en billet à ordre.

Les indications relatives au titre ou au fondement de la créance n’ont pas pour but de permettre à l’office des poursuites de vérifier le bien-fondé de la prétention élevée par le créancier ; le débiteur doit pouvoir comprendre l’objet de la poursuite, afin qu’il ne soit pas contraint d’attendre la procédure de mainlevée pour le connaître ; en l’absence de titre, il faut toujours indiquer un fondement de la créance ; lorsque le commandement de payer se réfère à un arrêt du TF, peu importe que le recours ait été admis si l’admission ne concerne que les dettes de l’épouse du débiteur. Cf. également TF 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_971/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_953/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_974/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_972/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_951/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_727/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_728/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_724/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_726/2019 du 12 novembre 2020.

Une poursuite ordinaire ne peut pas être convertie en poursuite pour des sûretés après notification du commandement de payer.

Art. 72 LP

Toute personne ayant qualité pour recevoir un commandement de payer est habilitée à déclarer y faire opposition.

Art. 69 LP

La capacité d’être partie du créancier poursuivant est examinée d’office par l’office des poursuites et par le juge de la mainlevée ; seules les personnes physiques et morales ont la capacité d’être partie à une procédure de poursuite ; les patrimoines organisés ne la possèdent que si une disposition légale expresse le prévoit ; tel est le cas de la société en nom collectif (art. 562 CO) et en commandite (art. 602 CO), de la communauté des copropriétaires d’étage (art. 712l al. 2 CC), de la masse en faillite (art. 240 LP) et de la masse en liquidation à la suite d’un concordat par abandon d’actif (art. 319 LP) ; pour ce qui est des personnes morales étrangères, leur capacité d’être créancière poursuivante se détermine en application de l’art. 154 LDIP.

Art. 74 LP

Ll’opposition peut être déclarée oralement par le tiers auquel le commandement de payer est remis tant et aussi longtemps que la notification est en cours ; une fois que celle-ci est achevée, l’opposition ne peut plus être annoncée à l’agent notificateur ; lorsque la déclaration orale de l’opposition a été apposée sur l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur, il y a lieu d’admettre que l’opposition a été annoncée oralement à l’agent notificateur ; cela étant, la preuve de l’opposition déclarée oralement ne se limite pas au dépôt de l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur.

Art. 72 LP

Si l’opposition peut être déclarée par oral, il n’en va pas de même de son retrait ; l’office des poursuites peut donc exiger que cette déclaration lui soit remise en original signé et non par télécopie.

Art. 67 LP

Lorsque la poursuite a pour objet la fourniture de sûretés, le commandement de payer doit en contenir l’indication ; l’obligation de mentionner le titre, respectivement la cause de la créance, a pour but de permettre au débiteur de comprendre le motif pour lequel il est poursuivi ; elle n’a pas pour effet de le protéger contre une poursuite injustifiée ; une indication sommaire est possible si le débiteur est en mesure de comprendre quelle créance fait l’objet d’une poursuite. (Cf. également TF 5A_729/2019 et TF 5A_725/2019 du 18 décembre 2019 et TF 5A_949/2019, TF 5A_976/2019 et TF 5A_975/2019 du 28 juillet 2020 concernant une problématique identique).

Art. 67 LP

Les mentions figurant dans le commandement de payer doivent permettre au débiteur de connaître la créance qui lui est réclamé sans avoir à faire opposition puis à attendre la procédure de mainlevée.

Art. 67 LP

La signature d’une lettre de couverture peut remplacer celle devant figurer sur la réquisition de poursuite.

Art. 77 LP

La simple déclaration d’opposition tardive pour changement de créancier ne suspend pas la poursuite ; seule la décision du juge mettant le débiteur au bénéfice de celle-ci, ou ordonnant la suspension à titre provisoire, constitue un obstacle dirimant sans toutefois rendre caduques les opérations déjà effectuées.

Art. 72 LP

La déclaration d’opposition doit être interprétée selon le principe de la confiance, la jurisprudence s’étant écartée du principe « in dubio pro debitore ».

Art. 67 LP

L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du département fédéral de justice et police du 24 novembre 2015 sur les réquisitions du créancier dans la procédure de poursuite pour dettes et faillites viole l’art. 67 LP ; par voie de conséquence, le créancier peut faire valoir plus de dix créances dans la même réquisition de poursuite.

Art. 69 LP

Une même créance peut faire l’objet de plusieurs poursuites conduites en parallèle, à moins qu’une réquisition de continuer la poursuite n’ait déjà été déposée dans la première poursuite ; il appartient au débiteur de se défendre par la voie de l’opposition, l’office ne pouvant rejeter une réquisition que s’il est incontestable qu’une même créance fait l’objet de deux poursuites distinctes.

Art. 67 ch. 1 LP et 602 al. 3 CC

En principe une réquisition de poursuite pour une créance de l’hoirie doit recevoir l’aval de tous les héritiers ; en cas d’urgence, notamment si la prescription est imminente, chaque héritier peut agir au nom de l’hoirie ; appréciation du degré d’urgence requis (voir également TF 5A_653/2017 du même jour).

Art. 77 LP

La procédure d’opposition tardive n’est pas applicable lorsque le débiteur a déjà formé opposition, car il peut faire valoir ses nouvelles exceptions et objections au cours de la procédure de mainlevée ; le débiteur cédé en cours de poursuite peut faire valoir par le biais de l’opposition tardive toutes les objections contre le nouveau créancier ainsi que celles fondées sur la validité de la cession de créance ; il supporte le fardeau de la preuve de ses allégations.

Art. 177 et 178 LP

Dans la poursuite cambiaire, le juge de l’opposition n’examine en principe que les moyens soulevés par le débiteur ; il peut toutefois s’assurer d’office que les conditions d’ouverture de cette poursuite ont été effectivement vérifiées par l’office.

Art. 41 al. 1bis LP

Le beneficium excussionis realis doit être demandé par la voie de la plainte contre le commandement de payer.

Art. 65 al. 1 LP

Le commandement de payer est en principe notifié à une personne morale par remise à son représentant ; pour la société anonyme, il s’agit de chaque membre du conseil d’administration ainsi que des directeurs et fondés de pouvoir ; cette notification peut avoir lieu en dehors en dehors des locaux commerciaux ou être faite au bénéficiaire d’une procuration générale ou spéciale ; il n’y a rien de contraire au droit fédéral à déclarer irrégulière une notification faite au guichet postal à un employé d’une filiale de la société poursuivie à l’égard duquel n’existe aucune procuration, explicite ou tacite.

Art. 69 LP

La cause de la créance mentionnée dans la réquisition de poursuite est reproduite dans le commandement de payer ; elle doit permettre au débiteur de comprendre en toute bonne foi quel est le motif de la poursuite, y compris en se référant à des éléments extrinsèques ; la date de naissance de l’obligation déduite en poursuite doit être indiquée ; en présence d’un rapport d’obligation de durée, une période temporelle sera mentionnée.

Art. 64 ss LP et 13 al. 1 OELP

Le droit fédéral ne s’oppose pas à ce que l’office tente de notifier le commandement de payer en invitant le débiteur à venir le retirer à ses guichets ; il n’existe cependant aucun droit du débiteur à ce qu’un tel procédé soit mis en œuvre ; si l’office des poursuites choisi de procéder directement à la notification au domicile du débiteur, il peut parfaitement en imposer les frais à celui-ci.

Art. 64 et 66 LP

Au premier chef, le commandement de payer est notifié par le préposé, un employé de l’office ou la poste ; en seconde ligne, la notification peut être opérée avec le concours de la police ou d’un fonctionnaire communal ; la notification par publication doit demeurer exceptionnelle.

Art. 65 al. 2 ch. 1 et 74 LP

Le commandement de payer adressé à une société anonyme peut être notifié au domicile privé de l’un des administrateurs ; s’il est remis au fils ainé de celui-ci, l’office doit s’assurer qu’il forme bel et bien un ménage commun avec son père ; une plainte manifestement mal fondée, parce que dirigée contre l’existence de la créance, doit, à certaines conditions, être considérée comme une opposition déguisée au commandement de payer, lors même qu’elle n’aurait pas été adressée à l’office.

Art. 69 LP

L’identité des héritiers composant la communauté héréditaire doit être mentionnée dans le commandement de payer ; si les informations ont été indiquées dans la réquisition de poursuite, sans toutefois être reportées, il appartient au débiteur de s’adresser à l’office des poursuites pour obtenir une seconde notification du commandement de payer.

Art. 41 al. 1bis LP ; 816, 891 CC

Le bénéfice de discussion réelle doit être invoqué par le biais de la plainte dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer ; deux exceptions sont toutefois faites à ce principe ; la première concerne la situation où le créancier introduit deux poursuites en parallèle, l’une portant sur la créance causale, l’autre sur la créance abstraite, suite à la remise à titre de garantie fiduciaire d’une cédule hypothécaire, car la créance causale n’est pas garantie par gage ; la seconde concerne le cas du créancier auquel est reconnu le droit, et même l’obligation de vendre le gage lui-même (clause de voie parée).

Art. 64 LP

La simple sous-location n’autorise pas le locataire principal à recevoir des commandements de payer pour le compte du sous-locataire ; la question de savoir si la personne ayant reçu le commandement de payer était habilitée à la faire implique l’examen, et la discussion par le débiteur, des faits retenus par l’office des poursuites.

Art. 67 al. 1 lit. 4 LP

Le créancier n’a pas besoin de prouver sa créance au moment d’introduire une poursuite ; par ailleurs, le fait qu’une circulaire invite l’administration fiscale à renoncer à certaines poursuites ne conduit pas à l’illégalité de la poursuite et le débiteur ne peut se plaindre du non-respect de la circulaire par la voie de la plainte.

Art. 67 al. 1 LP

Mentions devant figurer dans la réquisition de poursuite au sujet de la créance et de son fondement.

Art. 79 LP ; 386 al. 3 CPC

Un tribunal arbitral ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition ; le fait que la partie ayant gagné ait demandé au juge de l’exécution d’attester la force exécutoire de la sentence n’y change rien ; dès lors, une seconde poursuite introduite après celle ayant conduit à l’instance arbitrale ne peut être considérée comme abusive, faute pour le créancier d’être en mesure de présenter la réquisition de continuer la première poursuite au moment où la seconde débute.

Art. 67 al. 1 LP

L’office ne peut rejeter une réquisition de poursuite au motif qu’elle porte sur plus de dix créances, dont le libellé serait trop long, et qu’elle comporte l’indication d’acomptes à déduire ; les intérêts peuvent être indiqués par leur taux et la créance en capital à laquelle ils s’appliquent ; lorsque le créancier entend réclamer non seulement des intérêts sur le montant restant en capital, mais également à titre intercalaire pour chaque mois où les acomptes versés ne couvrent pas le montant de la créance, il doit procéder lui-même au calcul (cf. également TF 5A_854/2014 du même jour et TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015).

Art. 75 et 265a LP

Lorsque le débiteur déclare « opposition pas de retour à meilleure fortune » (Rechtsvorschlag kein neues Vermögen), il y a lieu de considérer que l’opposition porte tant sur la créance que sur le retour à meilleure fortune.

Art. 72 LP

L’opposition doit être déclarée pour chaque poursuite séparément même si elles interviennent toutes en validation de divers séquestres concernant la même créance.

TF 5A_861/2013 (d)

2013-2014

Art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al.2 ch. 1 LP

Le commandement de payer doit contenir une description suffisamment précise de la créance, de telle sorte que le poursuivi n’ait pas besoin de faire opposition dans le seul but d’apprendre l’objet de la poursuite ; le fondement de la créance doit être précisé, la simple allégation d’un dommage ne suffisant pas ; de surcroît lorsque la poursuite porte sur des prestations périodiques, la période concernée doit être indiquée ; au vu de ce qui précède un commandement de payer comportant uniquement l’indication « Forderung aus Arbeitsvertrag und Strafverfahren etc. » n’est pas suffisante.

TF 5A_295/2012

2012-2013

Art. 41 LP, art. 842 ss aCC

Lorsqu’une cédule hypothécaire est transmise à titre de propriété fiduciaire (Sicherungsübereignung) en garantie d’une créance, le débiteur ne peut invoquer le beneficium excussionis realis lorsqu’il est poursuivi pour la créance causale ; si le créancier invoque la créance abstraite, le beneficium excussionis realis s’applique et le débiteur peut alléguer au cours de la procédure de mainlevée que le montant de la créance abstraite est supérieur à celui de la créance causale, mais il doit rendre son exception vraisemblable par écrit ; il dispose également d’une exception dilatoire lui permettant de s’opposer à la poursuite pour la créance causale tant et aussi longtemps que le créancier n’a pas fait valoir la créance abstraite.

TF 5A_589/2012

2012-2013

Art. 67 LP

L’art. 84 CO n’est pas applicable à la procédure de poursuite ; la créance libellée en monnaie étrangère doit être convertie en francs suisses à la date de la réquisition de poursuite.

TF 5D_180/2012

2012-2013

Art. 67 LP

La communauté des copropriétaires d’étages peut intenter des poursuites en son propre nom.

TF 5D_4/2013

2012-2013

Art. 49, 65 LP

Lorsqu’une succession non encore partagée fait l’objet d’une poursuite, le commandement de payer doit être notifié au représentant de la succession ou, à défaut, à un des héritiers ; en pareil cas, la poursuite porte sur les biens de la succession et elle ne concerne pas directement le patrimoine des héritiers.

ATF 137 III 623

2011-2012

Art. 67 LP

Conversion en monnaie suisse d’une créance libellée en devises étrangères.

ATF 138 III 25

2011-2012

Art. 72 LP et 16 OELP

Émoluments pour la notification d’un commandement de payer. Lorsque l’office des poursuites invite le débiteur à venir chercher le commandement de payer à l’office.

TF 5A_500/2011

2011-2012

Art. 15, 65 et 67 LP

La personne morale débitrice ne peut se plaindre de ce que le créancier n’a pas indiqué l’adresse de son représentant dans la réquisition de poursuite, du moment que l’office des poursuites a procédé à deux vaines tentatives de notifier l’acte au représentant mentionné dans le registre du commerce.

TF 5A_548/2011

2011-2012

Art. 72 ss LP

L’office des poursuites ne peut d’office annuler la notification d’un commandement de payer sous prétexte qu’elle est irrégulière, alors que le débiteur en a pris connaissance et a été en mesure de sauvegarder ses droits.

TF 5A_777/2011

2011-2012

Art. 64 LP

La notification d’un commandement de payer à un proche résidant temporairement dans l’appartement du poursuivi est irrégulière, sauf si celui-ci bénéficie d’une procuration l’autorisant à retirer des actes de poursuite.

ATF 136 III 575

2010-2011

Art. 32 al. 3 LP

Prolongation du délai d’opposition lorsque le commandement de payer doit être notifié à un Etat étranger par voie diplomatique.

TF 5A_413/2011

2010-2011

Art. 67 al. 1 ch. 4 LP

Lorsque la poursuite porte sur des prestations périodiques, telles que celles découlant d’un abonnement téléphonique, la réquisition de poursuite doit indiquer la période concernée.

TF 5A_442/2010

2010-2011

Art. 74 al. 1 LP

Le débiteur qui apprend l’existence d’une poursuite, sans toutefois aller retirer le commandement de payer au bureau de poste, peut valablement faire opposition à celui-ci.

TF 5A_30/2010

2009-2010

Art. 33 al. 4 LP

Le manque de diligence d’une employée à laquelle un commandement de payer est remis en vertu de l’art. 65 al. 2 LP ne constitue, en principe, pas une cause de restitution du délai d’opposition.

Art. 13 et 16 OELP

Lorsque le commandement de payer est remis au débiteur dans les locaux de l’office des poursuites, ce dernier ne peut prélever que l’émolument prévu à l’art. 16 al. 1 OELP.

Art. 283 LP

La prise d’inventaire des biens d’un locataire commercial doit être validée par une poursuite en réalisation du gage et non par une poursuite ordinaire.

Art. 38 et 69 LP

Lorsque la poursuite a lieu pour des sûretés, le commandement de payer ne peut pas se borner à sommer le débiteur de payer la dette entre les mains du créancier, il faut préciser qu’il s’agit d’une poursuite aux fins de sûretés.

TF 5A_139/2009

2008-2009

Art. 50 LP

L’élection de domicile aux fins d’exécution d’une obligation est une manifestation de volonté devant être interprétée selon les règles de la bonne foi ; elle peut avoir lieu même en l’absence de stipulation expresse.

TF 5A_205/2009

2008-2009

Art. 64ss LP et 35 LDIP

Lorsque le créancier, domicilié à l’étranger, fait l’objet d’une mesure tutélaire, le pouvoir de représentation du tuteur dans une procédure de poursuite menée en Suisse se détermine selon le droit étranger.

TF 5A_371/2009

2008-2009

Art. 66 et 74 LP

Le débiteur ne peut pas exiger de l’office des poursuites qu’il lui notifie par courrier postal des attestations d’opposition en les adressant à son lieu de résidence à l’étranger alors qu’il a son domicile en Suisse.

TF 5A_5/2009

2008-2009

Art. 64 LP

L’existence d’un domicile en Suisse s’examine au regard du jour où le commandement de payer est notifié au débiteur ; la notification par voie d’entraide judiciaire n’est concevable que s’il existe un for de poursuite spécial en Suisse, le fait que le débiteur réside temporairement à l’étranger n’autorise pas d’y recourir.

Art. 65 et 22 LP

Une poursuite dirigée contre la « Caisse Suisse de compensation » est nulle faute pour celle-ci de bénéficier de la personnalité juridique ; la poursuite doit être dirigée contre la Confédération suisse.

Art. 67 LP

Le cours de l’euro constitue un fait notoire que le créancier n’a pas à alléguer dans sa requête de mainlevée, le tribunal pouvant retenir un autre taux que celui indiqué.

BlSchK 2007, 15

2007-2008

Art. 68 et 71 LP Le commandement de payer doit être notifié à bref délai sitôt que la réquisition de poursuite est reçue et l'avance de frais payée.

TF 5A_215/2007

2007-2008

Art. 72 LP

Le délai pour faire opposition court dès le moment où le commandement de payer a été effectivement remis à son destinataire lorsque la notification est nulle pour vice de forme.

TF 5A_316/2008

2007-2008

Art. 72 LP et 9 CCS

L’indication sur l’exemplaire remis au créancier que le débiteur n’a pas fait opposition tombe sous le coup de l’art. 9 CCS. La présomption peut être renversée par un rapport convaincant de l’office de poursuites ou de l’employé de la poste chargé de la notification.