Art. 67 al. 1 LP

L’office ne peut rejeter une réquisition de poursuite au motif qu’elle porte sur plus de dix créances, dont le libellé serait trop long, et qu’elle comporte l’indication d’acomptes à déduire ; les intérêts peuvent être indiqués par leur taux et la créance en capital à laquelle ils s’appliquent ; lorsque le créancier entend réclamer non seulement des intérêts sur le montant restant en capital, mais également à titre intercalaire pour chaque mois où les acomptes versés ne couvrent pas le montant de la créance, il doit procéder lui-même au calcul (cf. également TF 5A_854/2014 du même jour et TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015).