Art. 67 al. 1 lit. 4 LP

Le créancier n’a pas besoin de prouver sa créance au moment d’introduire une poursuite ; par ailleurs, le fait qu’une circulaire invite l’administration fiscale à renoncer à certaines poursuites ne conduit pas à l’illégalité de la poursuite et le débiteur ne peut se plaindre du non-respect de la circulaire par la voie de la plainte.