Art. 82 et 84 LP ; 16 LDIP

Lorsque la demande de mainlevée provisoire porte sur une créance à laquelle le droit étranger (anglais) s’applique, il appartient au créancier de communiquer spontanément au tribunal les informations lui permettant d’établir que la créance est exigible ; le tribunal n’est pas obligé de requérir les informations pertinentes.