Art. 110 ch. 1 CO ; 827 al. 1 et 845 al. 1 aCC ; 82 LP

Lorsque des cédules hypothécaires sont transférées à titre de garantie, il n’y a pas novation de la créance abstraite par la créance causale, les deux créances coexistant ; le propriétaire de l’immeuble qui paie le créancier est uniquement subrogé dans les créances abstraites, soit les créances dont il est le débiteur ; il ne peut dès lors demander la mainlevée contre le débiteur originaire en se fondant sur le contrat de prêt (cf. également dans la même affaire TF 4A_470/2013 du 28 mai 2013).