Art. 82 al. 2 LP ; 115 CO

Lorsque le défendeur fait valoir des objections contre la demande de mainlevée, ces dernières doivent être rendues vraisemblables ; le juge doit avoir l’impression que celles-ci existent, sans toutefois exclure pour autant leur inexistence ; le juge ne doit admettre qu’avec la plus grande prudence la vraisemblance d’une remise de dette par actes concluants.