Art. 82 LP

La mainlevée provisoire peut être prononcée sur la base d’un acte signé par un tiers en l’absence de procuration écrite, si le pouvoir de représentation n’est pas contesté ou s’il découle du comportement du débiteur au cours de la procédure de mainlevée laissant apercevoir que l’acte en question a été signé en vertu d’un pouvoir de représentation existant réellement.