Art. 84 al. 2 LP ; 253 CPC

En procédure sommaire de mainlevée provisoire, les parties ne peuvent pas escompter qu’un deuxième tour d’écriture sera organisé ; l’exercice du droit à la réplique se distingue du second tour d’écriture dans la mesure où le tribunal peut limiter les observations complémentaires aux points pertinents qui ont été soulevés par l’adversaire ; les éventuelles violations du droit d’être entendu peuvent être guéries par l’exercice du recours contre le jugement de mainlevée.