Art. V al. 2 lit. b et VI CNY ; 81 LP

Ordre public procédural atténué en matière d’exécution d’une sentence arbitrale internationale ; une sentence arbitrale rendue sur le fondement d’une escroquerie au procès peut s’avérer contraire à l’ordre public ; tel est le cas si elle a été rendue sur la base d’un faux témoignage et si celui-ci a eu une influence sur l’issue de la procédure ; la partie s’opposant à l’exequatur supporte le fardeau de la preuve que les propos tenus par le témoin relèvent du faux témoignage ; le simple fait d’avoir porté plainte pénale ne suffit pas à étayer le grief de contrariété à l’ordre public ; les juridictions de l’Etat d’exécution disposent d’une marge d’appréciation au moment de décider d’ordonner la suspension de la procédure d’exequatur en raison d’une demande en révision de la sentence arbitrale.