Art. 6 Convention avec l’Autriche 16 décembre 1960 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.191.632) ; 80 LP

Lorsque l’exequatur est demandé sur la base du traité austro-suisse, la production des seules photocopies du jugement autrichien ne conduit pas au rejet de la demande ; il appartient au débiteur poursuivi de se prévaloir d’éventuelles falsifications commises à son préjudice par l’utilisation de photocopies et d’obtenir ainsi la production de l’original.