Art. 81 LP

Le débiteur doit faire valoir ses objections contre un jugement par le biais du recours contre celui-ci ; il n’est pas fondé à alléguer, en instance de mainlevée définitive, qu’il contient un rappel erroné de la procédure qui avait été suivie antérieurement à un arrêt du Tribunal fédéral ; la créance incorporée dans un jugement peut être cédée par écrit sans que cela ne fasse obstacle à la nature de titre de mainlevée définitive (cf. également ATF 140 III 372 rendu précédemment dans la même affaire).