Art. 81 LP ; 103 al. 3 LTF

Lorsque le Tribunal fédéral déclare « qu’il se justifie d’accorder l’effet suspensif conformément à l’art. 103 al. 3 LTF en ce qui concerne la créance fondée sur le régime matrimonial afin de conserver les choses en l’état pour la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral» (…dass es sich zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes während des bundesgerichtlichen Verfahrens rechtfertigt, der Beschwerde mit Bezug auf die güterrechtliche Forderung gestützt auf Art. 103 Abs. 3 BGG die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen), cela signifie que le dispositif de l’arrêt d’appel ne peut être invoqué comme titre de mainlevée définitive, même si dans ses conclusions, le recourant ne conteste, devant le Tribunal fédéral, qu’une partie de la somme qu’il a été condamné à verser.