Art. 81 et 271 al. 1 ch. 6 LP

Il est possible de se prononcer par un seul jugement sur la mainlevée définitive et l’opposition au séquestre concernant la même créance ; si le séquestre se fonde sur un titre exécutoire, le créancier fait plus que rendre sa créance vraisemblable ; le débiteur ne peut faire obstacle au séquestre qu’en se fondant sur des preuves susceptibles de contrecarrer un titre de mainlevée définitive ; il doit donc fonder son objection de compensation sur un titre de mainlevée ou sur une créance admise sans réserve par le créancier.