Art. 81 et 291 LP

Le jugement intervenu sur une action révocatoire et ordonnant au tiers bénéficiaire de restituer une cédule hypothécaire et, à défaut, de payer des dommages-intérêts constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le tiers déclare être disposé à restituer la cédule hypothécaire, quand il aura pu la récupérer auprès d’une autre personne, ne supprime pas son obligation de payer les dommages-intérêts ; le jugement peut condamner formellement le tiers à « payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de C.A, en lieu et place de la petite cédule… », cela signifie uniquement que l’office des poursuites doit encaisser la somme pour le compte du créancier, qui peut, le cas échéant, exercer lui-même la poursuite.