Art. 81 LP

L’acte authentique exécutoire émanant d’un notaire allemand constitue un titre de mainlevée définitive ; le fait que le créancier n’indique pas pour quelle raison il n’introduit la poursuite que pour une partie du capital et limite sa créance d’intérêts aux trois dernières années ne fait pas obstacle à la demande de mainlevée, dans la mesure où ses prétentions sont couvertes à l’évidence par le titre exécutoire.