Art. 8a LP ; 58 al. 1 CPC

A l’occasion d’une action en constat négatif, le créancier ne peut pas prendre de conclusions tendant à enjoindre à l’office des poursuites de radier la poursuite litigieuse ; même à supposer qu’on puisse interpréter cette conclusion comme une demande tendant à ce qu’il soit fait défense à l’office des poursuites de porter la poursuite à la connaissance de tiers, elle serait de toute façon inadmissible ; il appartient, en effet, à l’office des poursuites, et sur plainte à l’autorité de surveillance, de décider d’empêcher la communication d’une poursuite ; l’office du juge civil se limite à la constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite.