Art. 8 CEDH ; 3 et 10 CDE

Il s’agit du cas d’une ressortissante kosovare entrée en Suisse illégalement suite à son mariage avec un compatriote détenant une autorisation de séjour en Suisse et au refus par le SEM du regroupement familial. Suite au divorce, celle-ci demande une autorisation de séjour pour cas de rigueur qui lui est refusée aussi bien par le SEM que par le TAF. Sa demande se base sur l’art. 8 CEDH en raison de la relation entretenue entre son ex-mari et l’enfant du couple ainsi qu’entre elle-même et cet enfant.

Selon la jurisprudence récente, une autorisation de séjour justifiée par l’exercice d’un droit de visite ne peut être accordée que s’il existe une relation économique et affective particulièrement étroite, que celle-ci ne pourrait pas être poursuivie en raison de l’éloignement du pays d’origine et que le parent en question a eu en Suisse un comportement irréprochable. Cette possibilité est encore plus restreinte dans la mesure où le parent demandant une autorisation de séjour est le titulaire du droit de garde et qu’il la demande dans le but de faciliter le droit de visite de l’autre parent. Vu les circonstances, il n’est pas possible de reconnaître l’existence d’une relation particulièrement étroite entre le père et l’enfant, par conséquent, le retour de ce dernier au Kosovo avec sa mère n’est pas propre à engendrer une violation du droit fédéral.