Art. 8 et 12 CEDH

Un ressortissant camerounais voit sa demande d’autorisation de séjour en Suisse, respectivement de simple tolérance de son séjour, en vue de s’y marier avec une ressortissante suisse, mère de ses deux enfants, refusée par le SEM. Une seconde demande – traitée comme demande de réexamen – est également refusée une année plus tard. Le couple n’étant pas marié, le cas ne peut être traité comme une demande de regroupement familial et doit être examiné directement au regard du droit au mariage protégé par l’art 12 CEDH. L’octroi d’une autorisation de séjour est refusé en raison de l’existence d’un motif de révocation (art. 51, al. 2, let. b LEtr en lien avec l’art. 62, let. b et c LEtr).

La demande subsidiaire d’octroi d’une « attestation de tolérance du séjour » est également refusée. Ce refus se justifie par le fait que l’art. 12 CEDH n’offre pas de droit absolu au mariage, la jurisprudence admet en effet que celui-ci puisse être limité à des fins de lutte contre les mariages de complaisance. Une telle justification est admise ici puisque le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse de durée illimitée liée à plusieurs condamnations pénales.