Art. 697a al.1 CO

Contrôle spécial ; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces ; degré de la preuve.

Le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l’assemblée générale, préalablement à la requête proposant d’instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l’exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S’agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n’éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).